J.O. 197 du 25 août 2005
J.O. disponibles
Alerte par mail
Lois,décrets
codes
AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Décret n° 2005-1014 du 24 août 2005 relatif aux dispositifs d'aide et de soutien pour la réussite des élèves à l'école
NOR : MENE0501635D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 112-1, L. 311-3-1, L. 311-7, L. 321-2, L. 321-3, L. 401-1 et L. 411-1, tels que modifiés par la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et la loi no 2005-380 du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 146-8 ;
Vu le décret no 89-122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d'école ;
Vu le décret no 90-788 du 6 septembre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires ;
Vu le décret no 2003-484 du 6 juin 2003 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation ;
Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées du 12 juillet 2005 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 7 juillet 2005,
Décrète :
Article 1
Le chapitre 3 du titre Ier du livre Ier de la partie réglementaire du code de l'éducation est modifié ainsi qu'il suit :
Au deuxième alinéa de l'article D. 113-1, après les mots : « rurales ou de montagne », sont insérés les mots : « et dans les régions d'outre-mer ».Article 2
Le décret du 6 septembre 1990 susvisé est modifié conformément aux articles 3 à 11 du présent décret.Article 3
Le dernier alinéa de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le ministre chargé de l'éducation nationale définit par arrêté les programmes d'enseignement incluant les objectifs de chaque cycle, ainsi que des repères annuels pour les compétences et connaissances dont l'acquisition doit être assurée en priorité en vue de la maîtrise des éléments du socle commun à la fin de l'école primaire. »Article 4
L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Les dispositions pédagogiques mises en oeuvre pour assurer la continuité pédagogique, en particulier au sein de chaque cycle, prennent en compte les besoins de chaque élève afin de permettre le plein développement de ses potentialités, ainsi que l'objectif de le conduire à l'acquisition des éléments du socle commun de connaissances et compétences fondamentales correspondant à son niveau de scolarité.
A tout moment de la scolarité élémentaire, lorsqu'il apparaît qu'un élève ne sera pas en mesure de maîtriser les connaissances et les compétences indispensables à la fin du cycle, le directeur d'école propose aux parents ou au représentant légal de l'enfant de mettre en place un dispositif de soutien, notamment un programme personnalisé de réussite éducative. Un document, préalablement discuté avec les parents de l'élève ou son représentant légal, précise les formes d'aides mises en oeuvre pendant le temps scolaire ainsi que, le cas échéant, celles qui sont proposées à la famille en dehors du temps scolaire. Il définit un projet individualisé qui devra permettre d'évaluer régulièrement la progression de l'élève.
Dans les zones d'éducation prioritaire, ces dispositifs se conjuguent avec les dispositifs existants.
Des aides spécialisées et des enseignements adaptés sont mis en place au profit des élèves qui éprouvent des difficultés graves et persistantes. Ils sont pris en charge par des maîtres spécialisés, en coordination avec le maître de la classe dans laquelle l'élève continue à suivre une partie de l'enseignement.
Des actions particulières sont prévues pour les élèves non francophones nouvellement arrivés en France. »Article 5
Après l'article 4 sont ajoutés les articles 4-1, 4-2, 4-3 et 4-4 ainsi rédigés :
I. - « Art. 4-1. - Le maître de la classe est responsable de l'évaluation régulière des acquis de l'élève. Les parents ou le représentant légal sont tenus périodiquement informés des résultats et de la situation scolaire de leur enfant. Dès que des difficultés apparaissent, un dialogue est engagé avec eux.
Au terme de chaque année scolaire, le conseil des maîtres se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de chaque élève, en recherchant les conditions optimales de continuité des apprentissages, en particulier au sein de chaque cycle.
Les propositions du conseil des maîtres sont adressées aux parents ou au représentant légal pour avis ; ceux-ci font connaître leur réponse dans un délai de quinze jours. Passé ce délai, l'absence de réponse équivaut à l'acceptation de la proposition. Le conseil des maîtres arrête alors sa décision qui est notifiée aux parents ou au représentant légal. Si ceux-ci contestent la décision, ils peuvent, dans un nouveau délai de quinze jours, former un recours motivé, examiné par la commission départementale d'appel prévue à l'article 4-3.
Lorsqu'un redoublement est décidé et afin d'en assurer l'efficacité pédagogique, un programme personnalisé de réussite éducative est mis en place.
Durant sa scolarité primaire, un élève ne peut redoubler ou sauter qu'une seule classe. Dans des cas particuliers, et après avis de l'inspecteur chargé de la circonscription du premier degré, un second redoublement ou un second saut de classe peuvent être décidés. »
II. - « Art. 4-2. - Tout au long de la scolarité primaire, des aménagements appropriés sont prévus au profit des élèves intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes particulières qui montrent aisance et rapidité dans les acquisitions scolaires. Leur scolarité peut être accélérée en fonction de leur rythme d'apprentissage. »
III. - « Art. 4-3. - Les recours formés par les parents de l'élève, ou son représentant légal, contre les décisions prises par le conseil des maîtres sont examinés par une commission départementale d'appel présidée par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
La commission départementale d'appel comprend des inspecteurs responsables des circonscriptions du premier degré, des directeurs d'école, des enseignants du premier degré, des parents d'élèves et, au moins, un psychologue scolaire, un médecin de l'éducation nationale, un principal de collège et un professeur du second degré enseignant en collège. Sa composition et son fonctionnement sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
Le directeur d'école transmet à la commission les décisions motivées prises par le conseil des maîtres ainsi que les éléments susceptibles d'informer cette instance. Les parents de l'élève, ou son représentant légal, qui le demandent sont entendus par la commission.
La décision prise par la commission départementale d'appel vaut décision définitive de passage dans la classe supérieure, de redoublement ou de saut de classe. »
IV. - « Art. 4-4. - Les écoles recourent aux interventions de psychologues scolaires, de médecins de l'éducation nationale, d'enseignants spécialisés et d'enseignants ayant reçu une formation complémentaire. Ces interventions ont pour finalités, d'une part, d'améliorer la compréhension des difficultés et des besoins des élèves et, d'autre part, d'apporter des aides spécifiques ou de dispenser un enseignement adapté, en complément des aménagements pédagogiques mis en place par les maîtres dans leur classe. Elles contribuent en particulier à l'élaboration et à la mise en oeuvre des programmes personnalisés de réussite éducative.
Afin de garantir l'efficience des interventions dans les écoles, la coordination de cet ensemble de ressources spécifiques et l'organisation de leur fonctionnement en réseau d'aide et de soutien aux élèves en difficulté sont assurées par l'inspecteur chargé de la circonscription du premier degré, dans le cadre de la politique définie par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale. »Article 6
Le cinquième alinéa de l'article 5 est ainsi rédigé :
« - les propositions faites par le conseil des maîtres et les décisions prises en fin d'année scolaire sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité. »Article 7
Après l'article 9, il est ajouté un article 9-1 ainsi rédigé :
« Art. 9-1. - Dans chaque école, un projet d'école est élaboré par le conseil des maîtres avec les représentants de la communauté éducative. Il est adopté, pour une durée comprise entre trois et cinq ans, par le conseil d'école conformément aux dispositions de l'article 18.
Le projet d'école définit les modalités particulières de mise en oeuvre des objectifs et des programmes nationaux ; il précise pour chaque cycle les actions pédagogiques qui y concourent ainsi que les voies et moyens mis en oeuvre pour assurer la réussite de tous les élèves et pour associer les parents ou le représentant légal à cette fin. Il organise la continuité éducative avec les activités proposées aux élèves en dehors du temps scolaire, notamment dans le cadre des dispositifs de réussite éducative.
Le projet d'école peut prévoir, pour une durée maximale de cinq ans, la réalisation d'expérimentations portant sur les domaines définis à l'article L. 401-1 du code de l'éducation. Les objectifs, principes et modalités générales de ces expérimentations sont approuvés par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale. Ces expérimentations font l'objet d'une évaluation annuelle par le conseil des maîtres de l'école ; les corps d'inspection concourent à cette évaluation. »Article 8
Le troisième alinéa de l'article 16 est ainsi rédigé :
« Le conseil des maîtres de cycle fait le point sur la progression des élèves à partir des travaux de l'équipe pédagogique de cycle et formule des propositions concernant la poursuite de la scolarité, au terme de chaque année scolaire. »Article 9
L'article 21 est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au premier alinéa, dans la deuxième phrase, les mots : « les personnels du réseau d'aides spécialisées » sont remplacés par : « le psychologue scolaire et les enseignants spécialisés », les mots : « médecin chargé du contrôle médical scolaire » sont remplacés par : « médecin de l'éducation nationale » et les mots : « l'assistante sociale et les personnels médicaux et paramédicaux participant à des actions d'intégration d'enfants handicapés » sont remplacés par les mots : « l'assistante sociale et les personnels contribuant à la scolarisation des élèves handicapés ».
II. - Le deuxième alinéa est complété par les dispositions suivantes : « qu'il s'agisse de l'efficience scolaire, de l'assiduité ou du comportement. ».Article 10
L'article 22 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 22. - Des adaptations pédagogiques et des aides spécialisées sont mises en oeuvre pour les élèves présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant.
Suivant la nature ou la spécialité des besoins, ces interventions peuvent être réalisées par les maîtres des classes fréquentées par l'élève, par des maîtres spécialisés, éventuellement au sein de dispositifs adaptés, ou par des spécialistes extérieurs à l'école. Elles peuvent être prévues dans le projet personnalisé de scolarisation élaboré pour l'élève.
Elles se déroulent pendant tout ou partie de la semaine scolaire. Elles donnent lieu, le cas échéant, à l'attribution de bourses d'adaptation. »Article 11
L'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 23. - Dans le cadre du projet personnalisé de scolarisation prévu à l'article L. 112-1 du code de l'éducation, les enfants présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant sont scolarisés conformément aux dispositions de ce même article .
Le projet personnalisé de scolarisation de l'élève est élaboré par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles, à l'issue d'une évaluation de ses compétences et de ses besoins, ainsi que des mesures effectivement mises en oeuvre. »Article 12
Les dispositions du présent décret entrent en application à la rentrée scolaire 2005 à l'exception de celles du troisième alinéa de l'article 4 qui seront applicables à compter de la rentrée scolaire 2006.Article 13
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre délégué à la promotion de l'égalité des chances et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 août 2005.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Gilles de Robien
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale
et du logement,
Jean-Louis Borloo
Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand
Le ministre délégué à la promotion
de l'égalité des chances,
Azouz Begag
Le ministre délégué à la sécurité sociale,
aux personnes âgées,
aux personnes handicapées
et à la famille,
Philippe Bas